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La
Circulaire n°2001-078 du 3 mai
2001 (la
télécharger ici]
définit le cadre d'intervention
des Associations de Parents d'élèves.
En résumé :

L'article
L. 111-4 du code de l'éducation
définit le cadre général
de la participation des parents d'élèves
à la vie scolaire. La participation
des parents d'élèves
au fonctionnement du service public
de l'éducation s'exerce notamment
par l'intermédiaire d'associations
de parents d'élèves
au sens de la loi du 1er juillet 1901,
présentes au sein des écoles
et des établissements du second
degré ou aux conseils de l'Éducation
nationale institués dans les
départements ou les académies.
En tant qu'elles sont chargées
d'une mission de représentation
collective d'une catégorie
de membres de la communauté
éducative, ces associations
trouvent leur place dans le fonctionnement
du service public de l'éducation
et de ses établissements scolaires.
Par ailleurs, leur fonction de médiation
est essentielle à l'amélioration
de la participation de l'ensemble
des parents, en facilitant l'accès
de ces derniers aux informations qui
leur sont nécessaires et en
les soutenant dans leur rôle
éducatif.

Aux
termes du troisième alinéa
de l'article L. 111-4 du code de l'éducation,
"les parents d'élèves
participent par leurs représentants
aux conseils
d'école, aux conseils
d'administration des établissements
scolaires et aux conseils
de classe". D'autres instances
collégiales des établissements
scolaires comportent une représentation
des parents d'élèves
(conseils de discipline, conseil de
la vie lycéenne...).
Eu égard à l'importance
du rôle des représentants
de parents d'élèves
dans les différents conseils
qui règlent le fonctionnement
des établissements scolaires,
il convient d'organiser les réunions
de ces instances à des heures
qui soient, dans toute la mesure du
possible, compatibles avec l'exercice
de l'activité professionnelle
de ces représentants.
Tout représentant des parents
d'élèves, qu'il soit
ou non membre d'une association, doit
pouvoir rendre compte des travaux
des instances dans lesquelles il siège
(conseil d'école, conseil d'administration
d'établissement public local
d'enseignement, conseil de classe,
conseil de discipline, conseil de
la vie lycéenne, etc.). Ces
comptes rendus doivent être
rédigés et diffusés
dans le strict respect des règles
de confidentialité qui protègent
les informations à caractère
personnel dont ils ont connaissance
notamment à l'occasion des
conseils de classe et des conseils
de discipline. Leur distribution s'effectue
dans les conditions rappelées
au V-3 ci-dessous.
Les
responsables des listes de candidats
qui se présentent aux élections
des représentants de parents
d'élèves ont la possibilité
de prendre connaissance de la liste
comportant les noms et adresses des
parents d'élèves de
l'établissement ou de l'école
ayant donné leur accord exprès
à cette communication. Ils
peuvent en prendre copie s'ils le
souhaitent. Ainsi que le rappellent
la circulaire du 30 août 1985
et la circulaire n°2000-082 du
9 juin 2000, relatives aux élections,
cette possibilité s'exerce
dans les écoles, pendant une
période de quatre semaines
commençant huit jours après
la rentrée et dans les établissements,
pendant une période de quatre
semaines précédant le
jour du scrutin.
Conformément
aux textes précités,
la distribution, par l'intermédiaire
des élèves, des documents
relatifs aux élections des
représentants de parents d'élèves,
des bulletins et des professions de
foi, doit s'effectuer dans des conditions
de parfaite égalité
de traitement entre toutes les listes
présentes. Le contenu de ces
documents ne fait pas l'objet d'un
contrôle a priori.

La
distribution de documents
Les directeurs d'école et les
chefs d'établissement doivent
permettre aux associations de parents
d'élèves de faire connaître
leur action auprès des autres
parents d'élèves.
Les documents distribués par
les associations à cet effet
ne font pas l'objet d'un contrôle
a priori. En tout état de cause,
les propos qui y sont contenus sont
soumis au respect de l'ordre public
et ne doivent, ni présenter
de caractère diffamant, injurieux
ou outrageant, ni mettre en cause
à titre personnel un membre
de la communauté éducative,
sous peine de la mise en uvre
de voies de droit, notamment pénales,
à l'encontre de leurs auteurs.
La diffusion de ces documents s'effectue
sous la responsabilité de ces
derniers. Tout document doit donc
comporter l'indication de l'association
de parents d'élèves
qui l'émet ou l'identité
de son auteur.
Au
cours de l'année, pour faire
connaître leur action auprès
des parents d'élèves,
les associations de parents d'élèves
ont la possibilité de faire
distribuer des documents d'information
sur l'objet et les activités
de l'association. Il peut s'agir,
par exemple, de comptes rendus d'une
assemblée générale
de l'association, de réunions
d'information ou d'activités
organisées par elle.
Ces documents sont distribués
aux élèves, pour être
remis à leurs parents, par
l'intermédiaire du chef d'établissement
ou du directeur d'école. Afin
de faciliter la distribution de documents
à diffusion sélective,
chaque association définit,
pour chaque document, les groupes
d'élèves à qui
elle souhaite qu'il parvienne. Le
travail matériel préalable
à la distribution revient aux
associations concernées.
Organisées dans le cadre d'une
concertation entre ces associations
et le directeur d'école ou
le chef d'établissement, ces
distributions doivent rester compatibles
avec le bon fonctionnement du service
public.
Les assurances
Les
associations de parents d'élèves
sont les seules à pouvoir faire
distribuer aux élèves
des propositions d'assurances scolaires.
La proposition d'assurance et le bulletin
d'adhésion à l'association
doivent être présentés
en une seule fois, dans un seul document
ou groupe de documents. Aucune proposition
d'assurance ne peut être faite
en dehors de ces documents.
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